Enjeux

L’enjeux est d’inciter les acteurs de l’investissement à préciser leur niveau d’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) et à évaluer leurs impacts sur la performance financière, mais également d’établir des standards communs de produits financiers présentant ou revendiquant des aspects ESG ou durables. 


Les risques ESG sont intégrés aux processus d’investissements et au suivi des entreprises en portefeuille, en accord avec le règlement SFDR. Ils se décomposent en deux éléments :

Risque

Le risque de durabilité se manifeste dès lors qu’il existe un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un impact négatif important sur la valeur d’un investissement. Il s’apparente au risque financier.

Incidences

Les incidences négatives en matière de durabilité correspondent aux impacts négatifs des décisions d’investissement d’un point de vue environnemental, social ou de bonne gouvernance. Les PAI (Principal Adverse Impacts, appelées principales incidences négatives en français), constituent un ensemble d’indicateurs détaillés dans le rapport des critères d’examen technique associés au règlement SFDR, permettant d’évaluer les incidences négatives en matière de durabilité. Le rapport des critères d’examen technique est un document complémentaire précisant l’application du règlement SFDR dans un cadre pratique.

Le règlement est applicable au niveau des entités

C’est-à-dire à l’échelle des sociétés de gestion de portefeuille, mais également au niveau des produits, comme les fonds d’investissement.

Le règlement SFDR dispose que chaque produit soit catégorisé en fonction de ses caractéristiques ESG. La définition de chacune de ces catégories est la suivante :

Article 6

Il couvre les fonds qui n’intègrent aucune forme de durabilité dans le processus d’investissement et pourrait inclure des investissements actuellement exclus par les fonds ESG, comme les sociétés de tabac ou les producteurs de charbon. Ces fonds pourront continuer à être vendus dans l’UE (Union Européenne), à condition d’être clairement commercialisés comme non durables.

Article 8

Il s’applique « … lorsqu’un produit financier promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. »

Article 9

Il couvre les produits ayant pour objectif l’investissement durable sur mesure et s’applique « … lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable ».

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